Lorsqu’un navire est abandonné et qu’il présente un danger ou entrave de façon prolongée l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires, l’autorité compétente de l’Etat peut alors prescrire au propriétaire, ou exécuter elle-même s’il s’abstient ou s’y refuse, les mesures nécessaires pour y mettre fin →DECRET 2015-458